45. L’alcoolisme chronique ou la dépendance pharmaco-physiologique à l’alcool éthylique est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier sauf si la personne satisfait aux conditions suivantes:1° elle a remis à la Société un rapport d’examen ou d’évaluation visé à l’article 73 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) lequel comprend un plan d’encadrement identifiant des objectifs à atteindre compatibles avec la conduite d’un véhicule routier;
2° elle a atteint les objectifs fixés dans le plan d’encadrement.